PELÉ MONGO, ASSISTÉ DE Me MUPANI KANTU, À L’ASSAUT D’AUTOPAMO POUR CONTOURNER LA DGDA ET BIEN PLUS : LE DOSSIER QUI SE JOUE AU TRICOM DE MATADI

Congo Nouveau
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De la constitution contestée de l’AUTOPAMO RCCM 14-B-0065 à sa radiation, puis à la nouvelle demande de réouverture des débats : les pièces du dossier placent Me Papy Daniel MUPANI KANTU au cœur de plusieurs démarches entreprises au nom de Pelé MONGO.

ARTICLE D’ANALYSE — LES ALLÉGATIONS SONT RAPPORTÉES COMME TELLES LORSQU’ELLES NE SONT PAS DÉFINITIVEMENT JUGÉES.

Me Papy Daniel MUPANI KANTU, un avocat au cœur des actes aujourd’hui contestés

Dans l’affaire AUTOPAMO, le nom de Me Papy Daniel MUPANI KANTU apparaît à plusieurs étapes déterminantes de la constitution juridique de la société sous RCCM CD/BC/M/RCCM-14-B-0065. Les pièces versées aux procédures le situent lors d’une assemblée générale, dans la présentation des statuts au notaire, puis dans le dépôt des actes au greffe ayant conduit à l’immatriculation de la société.

Le point de départ du contentieux est une contestation radicale de Monsieur Emile KANKU TSHIABUTA: il affirme n’avoir jamais participé à une assemblée générale d’AUTOPAMO avec MBOYO ILOMBE, alias Pelé MONGO, ou son représentant Me MUPANI KANTU ; n’avoir jamais signé les statuts lui attribuant 50 % des parts ; n’avoir jamais libéré les prétendus apports correspondant à ces parts et n’avoir jamais mandaté l’avocat pour faire notarier, immatriculer ou publier ces actes.

Ces affirmations sont soumises à l’appréciation des juridictions. Mais elles donnent une portée particulière à la présence de l’avocat dans la séquence documentaire.

Le 6 août 2014 : MUPANI KANTU représente MBOYO

Le dossier de citation directe pour faux et usage de faux rapporte que, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 août 2014, MBOYO ILOMBE était représenté par Me MUPANI KANTU.

Les documents litigieux présentent alors MBOYO ILOMBE et Emile KANKU TSHIABUTA comme détenteurs de 50 % des parts chacun, avec MUKENDI comme gérant statutaire.

Or KANKU TSHIABUTA conteste avoir participé à cette assemblée ou consenti à cette répartition du capital.

L’élément déterminant, à ce stade, est donc le suivant : l’avocat représentant MBOYO intervient dans la constitution d’une version des statuts qui attribue des droits sociaux à une personne qui affirme n’avoir jamais consenti à cette opération.

Le mandat attribué à Me MUPANI KANTU

Une disposition présentée comme l’article 38 des statuts donne ensuite mandat à Me Papy Daniel MUPANI KANTU pour présenter les statuts à l’office notarial de Matadi, accomplir les formalités relatives au RCCM et assurer leur publication.

C’est là que son rôle dépasse celui d’un simple conseil.

Les documents lui attribuent une mission directe dans la transformation de ces statuts en actes destinés à produire des effets juridiques. Or l’un des prétendus associés affirme précisément n’avoir jamais signé ces statuts ni donné mandat à l’avocat pour agir en son nom.

Cette contradiction constitue l’un des points sensibles du dossier.

Pour un avocat, la question est d’autant plus sérieuse qu’il connaît nécessairement la portée d’un mandat, d’un acte constitutif et d’une immatriculation au RCCM. Si une personne dont le nom figure parmi les associés n’a jamais donné son consentement, sur quelle base un professionnel du droit pouvait-il agir en son nom ?

La réponse relève des éléments de preuve et des autorités compétentes.

10 et 11 septembre 2014 : du notaire au RCCM

Le 10 septembre 2014, Me MUPANI KANTU est, selon le dossier de citation directe, intervenu devant le notaire de Matadi pour la présentation des statuts.

Le lendemain, 11 septembre 2014, il apparaît encore comme déposant des actes n°0056, 0077 et 0078 au greffe du Tribunal de commerce de Matadi, dans la procédure ayant conduit à l’immatriculation d’AUTOPAMO sous RCCM CD/BC/M/RCCM-14-B-0065.

La chronologie est ainsi établie par les pièces :

6 août 2014 : représentation de MBOYO lors de l’assemblée ;
10 septembre 2014 : présentation des statuts au notaire ;
11 septembre 2014 : dépôts au greffe ;
puis : immatriculation de l’AUTOPAMO sous RCCM 14-B-0065.

Cette succession d’actes place donc Me MUPANI KANTU non pas à la périphérie du dossier, mais dans plusieurs étapes de la construction juridique aujourd’hui contestée.

Le cœur du reproche est dès lors précis : les pièces lui attribuent une intervention active dans la formalisation et l’immatriculation de statuts qu’un des associés désignés affirme n’avoir ni signés, ni approuvés, ni mandaté l’avocat pour faire enregistrer.

Il ne s’agit pas, à ce stade, d’affirmer que Me MUPANI KANTU connaissait une éventuelle falsification ayant engagé sa responsabilité personnelle dans le faux et l’usage de faux imputé à Pelé MONGO. Cette question doit être établie par les autorités compétentes. Mais sa qualité d’avocat impose que soient examinés avec rigueur le mandat dont il disposait, les vérifications qu’il a effectuées et ce qu’il savait au moment où il a présenté puis déposé ces actes.

Car la question n’est plus seulement de savoir qui défend aujourd’hui les droits revendiqués par MBOYO, mais aussi de déterminer qui a contribué hier à leur donner la forme juridique sur laquelle ces revendications reposent.

La toge protège le droit de défendre ; elle ne saurait effacer la portée des actes personnellement accomplis par celui qui la porte.

Une immatriculation ensuite radiée

L’AUTOPAMO 14-B-0065 n’est toutefois pas restée juridiquement incontestée. Le jugement RCE 0053/0088 du 25 janvier 2016 a ordonné la radiation du RCCM 14-B-0065 et le dossier d’exécution établit que la formalité de radiation a été enregistrée au RCCM le 25 février 2016. Cette radiation intervient à la suite de la procédure judiciaire ayant remis en cause la régularité de cette immatriculation.

Cette chronologie est importante à connaître dès lors qu’il s’avère que c’est toujours le même avocat qui soutient AGEMI et Pelé MONGO dans les différentes affaires. Cette continuité interroge : le même avocat se retrouve aujourd’hui à défendre, pour le compte de Pelé MONGO et d’AGEMI, des positions qui prennent appui sur des actes dans la formalisation desquels son nom apparaît déjà en 2014.

Tentative de prise de contrôle de la gérance de la société AUTOPAMO

À la suite du décès, en date du 03 février 2024, de M. Mukendi wa Mbuyi, gérant d’AUTOPAMO, Pelé Mongo (Mboyo Ilombe) entreprend de provoquer une assemblée générale des associés afin de pourvoir à la vacance de la gérance en convoquant notamment Émile Kanku Tshiabuta à une assemblée prévue le 27 juillet 2026. Cette initiative est immédiatement contestée devant le Tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, dans le dossier RRC 237. La requête, introduite par Émile Kanku Tshiabuta, est enregistrée dans le cadre d’un référé commercial et vise expressément à faire interdire l’assemblée annoncée pour le 27 juillet.

L’affaire RRC 237 est appelée et plaidée le 23 juillet 2026. Le Tribunal rend ensuite son ordonnance le 27 juillet 2026, déclarant la requête recevable et fondée et interdisant la tenue de l’Assemblée générale convoquée par Mboyo Ilombe pour le 27 juillet.

Malgré cette décision, une assemblée est tenue le 27 juillet 2026 sous la présidence de Mboyo Ilombe. Le procès-verbal constate toutefois la difficulté majeure à laquelle celui-ci est confronté : avec une répartition du capital à 50 %–50 %, il ne dispose pas de la majorité nécessaire pour désigner directement un nouveau gérant. L’assemblée donne alors mandat à Mboyo Ilombe d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un administrateur provisoire. L’acte est ensuite constaté par acte notarié du 30 juillet 2026.

C’est à ce moment que le contentieux se déplace vers Matadi. Mboyo Ilombe saisit le Tribunal de commerce de Matadidans le dossier RRC 007, en demandant notamment que soit constatée la vacance de la gérance et qu’un administrateur provisoire soit désigné afin de prendre en charge les installations et entrepôts d’AUTOPAMO, de convoquer une nouvelle assemblée et de permettre la désignation d’un nouveau gérant. La requête est adressée au Tribunal le 30 juillet 2026 et réceptionnée au greffe le 4 août 2026.

L’affaire RRC 007 est fixée à l’audience du 6 août 2026 à 9 heures. À cette audience, Pelé MONGO est notamment assisté de Me Papy Daniel Mupani Kantu. Alors que l’affaire avait été prise en délibéré, la défense sollicite, par lettre du 6 août 2026, réceptionnée au greffe le 7 août, la réouverture des débats, au motif que certaines pièces évoquées lors de l’audience n’avaient pas été produites.

Parmi les pièces invoquées figure notamment l’arrêt RAE 082 du 29 février 2016, arrêt des défenses à exécuter contre le jugement RCE 0053/0088 rendu le 25 janvier 2016 et exécuté par la radiation de la société AUTOPAMO 0065 en date du 25 février 2016. Il s’agit donc d’une décision invoquée postérieurement à la radiation déjà enregistrée au RCCM le 25 février 2016, dont la portée dans le présent contentieux constitue précisément l’un des points débattus devant le Tribunal.

La nouvelle audience est fixée au 14 août 2026 à 9 heures, date à laquelle l’affaire RRC 007 a finalement été appelée et plaidée. Le Tribunal doit désormais se prononcer sur les prétentions respectives des parties, notamment sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire et sur la portée des pièces anciennes invoquées dans cette procédure.

Deux juridictions, deux références et une même bataille de gouvernance : le dossier RRC 237 à Kinshasa-Gombe a porté sur l’interdiction de l’assemblée du 27 juillet ; le dossier RRC 007 à Matadi porte désormais sur les conséquences de la vacance de la gérance et la possibilité de mettre en place une administration provisoire. Le jugement du TRICOM/Kinshasa mentionne par ailleurs plusieurs autres contentieux liés à la qualité d’associé de Pelé MONGO, notamment RCE 2409, RC 5555, RCA 4109 et RCA 4045, encore pendants ou issus de procédures antérieures.

Une bataille de gouvernance sur fond de contentieux douaniers et financiers

L’article de l’ouragan.cd du 11 aout 2026 intitulé: “Dédoublement AUTOPAMO : Pelé Mongo charge Émile Kanku” contenants beaucoup de contrevérités. Comment aurait il été possible pour Monsieur Emile KANKU TSHIABUTA de dédoubler la société dont il est intiateur et actionnaire majoritaire depuis 1986. Il faut noter qu’à l’époque, il revenait de la Belgique ou il avait obtenu sa maitrise en administration et gestion portuaire àl’APEC/Anvers tout en étant employé et cadre à la SCTP (ex ONATRA) où il a passé 37 ans de carrière avant de démissionner pour se consacrer pleinement à la gestion de sa société AUTOPAMO face aux velléïtés d’accapparement par Pelé MONGO. Le même article le charge d’être celui a détourné les 2 milliards reclamés par la DGDA en voulant entretenir une confusion manifeste et plutot facile à facile à demontrer comme suit:

Les 2 milliards reclamés par la DGDA concernent les activités d’AGEMI de Pelé Mongo menés dans le cadre d’un contrat de collaboration signé en 1997 entre 3 entreprises à savoir AUTOPAMO, AGEMI et T’SIMO Services qui permettaient de mettre en commun leur caution garantissant leurs activités de commissionaire en douane pour totaliser les 100 000$ exigés par l’administration douanière. Ce contrat avait décidé que les 3 sociétés allaient avoir un label au nom d’AUTOPAMO mais que chacune des entreprises demeurera responsable des declarations faites par elle. Ici, c’est le cas de souligner que ce sont les agentsd’AGEMI notamment Fabrice ENGELETE qui ont établi les declarations pour lesquelles la DGDA leur réclame cette somme.

Il sied de noter que Pelé MONGO a été condamné par le Tribunal de paix de Matadi, dans le jugement RP 14.237/RMP 3499/MAM du 2 mars 2017, pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de KANKU TSHIABUTA Emile et de la société AUTOPAMO, portant notamment sur des recettes d’exploitation de l’Entrepôt Public Concédé AUTOPAMO versées sur le compte AGEMI. Le jugement retient notamment un montant de 998.318,90 dollars américains dans les faits poursuivis et ordonne le remboursement à la société AUTOPAMO de la somme de 1.047.137,24 dollars américains retenue au titre des sommes dissipées.

Dans un tel contexte, le Tribunal pourra t’il accorder des mesures provisoires permettant à Pelé MONGO d’accéder à la gouvernance et aux organes sociaux de cette entreprise ?

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