MATADI — Le contentieux autour des installations d’AUTOPAMO connaît un nouveau rebondissement. Après le rejet, par le Tribunal de Commerce de Matadi, de la demande de Monsieur MBOYO ILOMBE, alias Pelé MONGO, visant à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire pour prendre possession des installations de l’entrepôt AUTOPAMO, une nouvelle démarche vient d’être engagée auprès du Parquet Général près la Cour d’Appel du Kongo Central.
Cette fois, la procédure porte sur la prétendue destruction d’un mur de clôture. Une initiative qui, compte tenu des précédentes procédures judiciaires, soulève plusieurs interrogations sur les objectifs réels poursuivis.
Une nouvelle plainte après le rejet de la demande d’administrateur provisoire
Le Tribunal de Commerce de Matadi a récemment rejeté la demande introduite par MBOYO ILOMBE tendant à la désignation d’un administrateur provisoire chargé, notamment, de prendre possession des installations et entrepôts d’AUTOPAMO.
Dans cette procédure, le demandeur avait notamment invoqué l’existence de la société « AUTO PARK MOBATELI », associée au RCCM 0065. Or, le tribunal aurait retenu l’inexistence juridique de cette société telle qu’invoquée dans le dossier.
Cette décision intervient dans un contexte où les droits et intérêts liés aux installations d’AUTOPAMO font déjà l’objet de plusieurs procédures judiciaires.
À peine cette voie judiciaire écartée, MBOYO ILOMBE saisit le Parquet Général d’une plainte portant sur un autre fait : la destruction alléguée d’un mur de clôture.
La question qui se pose désormais est de savoir si cette nouvelle démarche constitue uniquement une demande de constatation d’une éventuelle infraction ou si elle pourrait également avoir pour conséquence indirecte de modifier le rapport de force autour de la possession des installations.
Une contradiction sur la qualité de « gérant statutaire »
Un élément particulièrement interpellant concerne la qualité sous laquelle MBOYO ILOMBE se présente dans les différentes procédures.
Dans le dossier soumis au Tribunal de Commerce, il sollicitait notamment la désignation d’un administrateur provisoire en remplacement du gérant statutaire, Monsieur MUKENDI WA MBUYI, décédé le 3 février 2024.
Dans sa nouvelle démarche auprès du Parquet Général, MBOYO ILOMBE se prévaut pourtant de la qualité de « gérant statutaire » d’AUTOPAMO.
Cette différence de présentation mérite des explications.
La plainte adressée au Parquet Général le 14 août 2026, par son nouveau conseil, Maître Léonard DIVANGAMA MAKUKA, porte les références n° 10 660 / PG030/081/SEC/026 et concerne la prétendue destruction d’un mur de clôture.
S’agit-il d’une simple erreur matérielle ? D’une information incomplète communiquée au conseil ? Ou d’une présentation différente de la situation juridique selon la procédure engagée ?
Il appartient aux intéressés et, le cas échéant, aux autorités compétentes d’apporter les clarifications nécessaires.
Des décisions judiciaires antérieures qui ne peuvent être ignorées
Le dossier AUTOPAMO ne commence évidemment pas avec la plainte du 14 août 2026.
Dans le dossier RP 14.684/CD, le Tribunal de Paix de Matadi avait, par jugement du 5 août 2019, condamné MBOYO ILOMBE notamment pour usage de faux et ordonné la confiscation ainsi que la destruction du certificat d’enregistrement Volume C.1/4, Folio 45 du 27 décembre 2010.
Selon les éléments communiqués dans le cadre de ce dossier, cette décision a ensuite été exécutée.
En avril 2024, un procès-verbal aurait notamment constaté la confiscation et la destruction du duplicata du certificat conservé dans les registres du Conservateur des Titres Immobiliers.
Une réquisition d’information datée du 22 août 2024 avait également permis aux services judiciaires de se rendre sur les lieux afin d’y accomplir différents devoirs dans le cadre de l’exécution de la décision judiciaire.
Par ailleurs, les questions relatives aux droits sur les biens concernés demeurent soumises aux juridictions compétentes, notamment dans la procédure pendante devant la Cour d’Appel du Kongo Central sous RCA 7598.
La situation juridique des installations ne peut donc être analysée indépendamment de cet historique judiciaire.
Un simple constat de mur qui débouche sur un mesurage de la concession
Le 17 août 2026, un inspecteur se présentant sous le nom de Bertin s’est rendu dans les installations d’AUTOPAMO afin de procéder aux constatations relatives au prétendu mur détruit.
Il était notamment accompagné de Maître Léonard DIVANGAMA MAKUKA, de Monsieur Fabrice ENGETELE, présenté comme agent d’AGEMI de MBOYO ILOMBE, ainsi que d’un troisième individu.
Selon les informations recueillies sur place, ce dernier aurait d’abord été présenté comme un membre de la famille et agent d’AGEMI.
Mais au cours de l’intervention, l’individu aurait entrepris de mesurer la concession, sur instruction de Fabrice ENGETELE.
Interpellé sur cette opération, il aurait finalement été identifié comme agent d’Access Bank.

Or, la mission annoncée concernait officiellement la constatation de la destruction présumée d’un mur.
Cette situation soulève dès lors plusieurs interrogations : qui avait demandé le mesurage de la concession ? Dans quel cadre ? Pour quelle finalité ? Et à quelle procédure ces mesures étaient-elles destinées à servir ?
Selon les informations recueillies, ni l’avocat de MBOYO ILOMBE ni l’inspecteur Bertin n’auraient reconnu que ce mesurage faisait partie des devoirs officiellement confiés dans le cadre de l’intervention.
L’individu aurait finalement été évacué avant la fin des opérations.
Il convient toutefois de rester prudent : la seule présence d’un agent bancaire sur un site immobilier ne permet pas, à elle seule, de conclure à une opération irrégulière impliquant Access Bank. Une banque peut parfaitement avoir des raisons légitimes de procéder à des vérifications ou à un mesurage immobilier.
Mais dans le contexte particulier de ce dossier, cette présence mérite d’être expliquée et documentée.
Le rôle de l’avocat : défendre son client, sans dénaturer les faits
La question du rôle du conseil juridique mérite également d’être posée.
Un avocat a évidemment le droit de défendre son client avec détermination, de contester une décision judiciaire et de présenter les arguments qu’il estime favorables à celui-ci.
Mais l’avocat est également un auxiliaire de justice soumis aux exigences de probité, de loyauté et de délicatesse propres à sa profession.
Dès lors, une question demeure : comment expliquer que MBOYO ILOMBE soit présenté au Parquet comme « gérant statutaire », alors que sa propre procédure devant le Tribunal de Commerce tendait à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire en remplacement du gérant statutaire décédé ?
Il pourrait naturellement s’agir d’une erreur matérielle ou d’une information incomplète transmise au conseil.
Mais si une enquête venait à établir qu’une information essentielle a volontairement été omise ou présentée de manière inexacte dans le but d’influencer l’appréciation d’une autorité judiciaire, la question deviendrait évidemment plus sérieuse.
Le Conseil de l’Ordre du barreau concerné pourrait alors, le cas échéant, apprécier les faits au regard des règles professionnelles applicables.
La défense d’un client constitue une mission fondamentale de l’avocat. Mais défendre un client ne signifie pas réécrire l’historique des procédures ou ignorer les décisions déjà rendues.
Le Parquet appelé à vérifier l’ensemble du dossier
La démarche auprès du Parquet Général est parfaitement susceptible de recevoir une réponse judiciaire si les faits dénoncés sont établis.
Si un mur a effectivement été détruit et qu’une infraction est constituée, les autorités compétentes disposent naturellement des pouvoirs prévus par la loi pour enquêter et agir.
Mais l’existence d’une plainte pénale portant sur un mur ne suffit pas, en elle-même, à établir un droit de propriété, une qualité de gérant ou un droit de possession sur les installations concernées.
Dans un dossier aussi ancien et juridiquement complexe, la question essentielle est donc celle de la complétude de l’information transmise au Ministère public.
Les procédures antérieures ont-elles été communiquées au Parquet ?
La demande d’administrateur provisoire rejetée par le Tribunal de Commerce a-t-elle été portée à sa connaissance ?
Les décisions relatives au RCCM 0065 et aux titres invoqués ont-elles été versées au dossier ?
Sur quelle base juridique exacte la qualité de « gérant statutaire » est-elle revendiquée ?
Et surtout, quelle est la portée réelle du mesurage effectué le 17 août sur la concession AUTOPAMO ?
Ces questions ne visent pas à empêcher le Ministère public d’exercer ses prérogatives. Elles visent au contraire à garantir que toute intervention repose sur un dossier complet, contradictoire et fidèle à l’historique judiciaire de l’affaire.
Le pénal peut-il devenir une autre voie vers la possession ?
C’est probablement là que se trouve l’enjeu principal.
Une plainte pour destruction de mur peut donner lieu à une enquête et, si les faits sont établis, à des poursuites.
Mais elle ne devrait pas, par elle-même, servir de mécanisme pour créer un droit de propriété ou transférer la possession d’un immeuble à l’auteur de la plainte.
Or, les questions relatives à AUTOPAMO sont déjà soumises aux juridictions compétentes.
Le Tribunal de Commerce vient de rejeter la demande de MBOYO ILOMBE visant notamment à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire.
Une nouvelle plainte pénale intervient ensuite auprès du Parquet Général.
Et, lors d’une opération officiellement présentée comme destinée à constater la destruction d’un mur, un individu présenté initialement comme agent d’AGEMI aurait procédé au mesurage de la concession avant d’être identifié comme agent d’Access Bank.
Simple coïncidence ? Initiative indépendante ? Démarche préparatoire à une autre opération ?
À ce stade, les éléments disponibles ne permettent pas de trancher.
Mais ils justifient que des explications soient fournies.
Une affaire qui dépasse désormais la question du mur
Au-delà de la plainte du 14 août 2026, le véritable enjeu demeure celui de la maîtrise juridique et matérielle des installations d’AUTOPAMO.
Après les différentes procédures engagées à Kinshasa et à Matadi, dont le récent rejet de la demande d’administrateur provisoire par le Tribunal de Commerce de Matadi, le recours au Parquet Général ouvre un nouveau chapitre de ce contentieux.
La question centrale est donc désormais la suivante :
La saisine du Parquet Général constitue-t-elle simplement une démarche destinée à faire constater une éventuelle infraction liée à la destruction d’un mur, ou s’inscrit-elle dans une nouvelle stratégie visant à obtenir, par une autre voie, une influence ou une maîtrise sur les installations d’AUTOPAMO ?
La réponse ne pourra pas reposer uniquement sur les déclarations des parties.
Elle devra être recherchée dans les décisions judiciaires, les titres disponibles, les statuts des sociétés concernées, les mandats effectivement délivrés, les procès-verbaux établis et la traçabilité de chaque intervention effectuée sur les lieux.
Dans un dossier où plusieurs procédures se croisent, seule la confrontation rigoureuse des faits et des documents permettra d’établir la réalité juridique.
La vérité judiciaire ne devrait appartenir ni à celui qui parle le plus fort, ni à celui qui multiplie les procédures, mais à celui qui peut démontrer ses prétentions par des actes, des titres et des décisions vérifiables.
