(Washington, le 04 décembre 2025) L’accord signé à Washington le 27 juin 2025 entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, et qui vient d’être entériné dans la même ville par les Présidents des deux pays ce 4 décembre 2025, présente une configuration particulière qui requiert une analyse à la fois juridique, diplomatique et méthodiquement prudente.
Conclu dans un contexte de désescalade recherchée, ce texte articule deux registres qu’il convient de distinguer avec précision tout en les mettant en relation, à savoir une dimension normative proche des traités internationaux et une
dimension politique caractéristique des arrangements transitoires utilisés dans les processus contemporains de paix.
Sur le plan formel, l’accord est un instrument conclu par écrit entre deux États souverains et portant sur des matières liées à la paix, à la sécurité et à la cessation des hostilités. Ces matières relèvent classiquement du droit international public et correspondent à la définition du traité telle que consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
L’instrument possède donc, en principe, la capacité de produire des effets juridiques contraignants sous réserve du respect des procédures constitutionnelles et internationales requises.
En parallèle, le document présente des éléments qui l’apparentent aux accords politiques de désescalade. Sa structure progressive, la formulation des engagements en termes d’orientations plutôt que d’obligations immédiatement justiciables et la mobilisation de mécanismes opérationnels ultérieurs tels que le CONOPS, le mécanisme conjoint de coordination de sécurité, le comité de surveillance conjointe, et de façon progressive d’un cadre d’intégration économique régional traduisent une volonté d’accompagner un processus plutôt que de fixer immédiatement un régime juridique complet. Ce type d’approche s’inscrit dans une pratique internationale bien établie.
Les Accords de Minsk, conclus les 5 septembre 2014 et 12 février 2015 dans le cadre du conflit russo-ukrainien, illustrent cette catégorie d’instruments destinés à encadrer une désescalade progressive.
Bien qu’ayant joué un rôle central dans la gestion politique et sécuritaire du conflit, ils n’avaient pas vocation à être ratifiés ni à produire des effets juridiquement contraignants.
La doctrine les classe parmi les Political Commitments, engagements politiquement significatifs mais dépourvus d’effets juridiques contraignants, souvent utilisés comme structures transitoires dans des phases complexes de stabilisation.
Cette comparaison permet de mieux saisir la dualité de l’accord du 27 juin 2025. Celui-ci comporte une dimension politique prédominante, mais, compte tenu de son intitulé d’«accord de paix », de son objet, de son potentiel normatif et de ses implications institutionnelles, la République démocratique du Congo doit l’appréhender conformément aux exigences constitutionnelles qui encadrent les engagements internationaux de l’État.
L’article 214 de la Constitution prévoit que tout traité de paix doit être autorisé par une loi avant d’être ratifié.
La signature de l’accord, même lorsqu’elle est solennelle et politiquement forte, n’exprime donc pas le consentement définitif de l’État et ne peut produire d’effets internes en l’absence de la loi d’autorisation.
En droit congolais, la création d’un engagement international juridiquement contraignant obéit à une procédure séquencée. La négociation du texte ouvre le processus. La conclusion et la signature du traité en authentifient le contenu sans encore engager définitivement l’État.
L’intervention du Parlement par l’adoption d’une loi d’autorisation permet ensuite au Président de la République d’exprimer le consentement final de l’État par l’acte de ratification. Ce n’est qu’au terme de cette séquence complète que l’accord peut produire des effets juridiques dans l’ordre interne. Dans ce cadre, la clause de l’accord prévoyant une entrée en vigueur immédiate dès la signature ne peut produire de conséquences juridiques en droit interne. Elle traduit une intention politique d’opérationnalité rapide, mais ne saurait suppléer les exigences constitutionnelles applicables aux engagements internationaux de la République démocratique du Congo.
La hiérarchie des normes internes demeure pleinement applicable. Sur le plan international, la Convention de Vienne de 1969 précise la portée juridique de la signature. Lorsque les parties ont convenu d’une procédure de ratification, la signature n’équivaut pas à un consentement définitif. Elle fait naître une obligation de retenue, l’État signataire devant s’abstenir de tout acte qui priverait l’accord de son objet et de son but.
De cette obligation, qui relève d’une logique de prévention, n’impose aucune exécution matérielle des engagements contenus dans le texte tant que la ratification n’a pas eu lieu. Le consentement définitif n’intervient qu’au moment de la ratification, conformément aux principes généraux du droit des traités. Il en résulte que, tant que la République démocratique du Congo n’a pas achevé la procédure constitutionnelle requise, l’accord du 27 juin 2025 demeure juridiquement inachevé dans l’ordre interne tout en conservant sa portée politique dans la conduite du processus de paix.
Cette situation n’entraîne aucune irrégularité. Elle traduit le respect scrupuleux par l’État congolais des exigences constitutionnelles internes ainsi que des principes du droit international relatifs à la formation du consentement des États.
Dans cet état, l’accord du 27 juin 2025 apparaît comme un instrument hybride. Il possède une portée politique réelle mais n’est pas encore doté d’une force normative dans l’ordre juridique interne. Cette position est conforme tant aux dispositions de la Constitution qu’aux règles de la Convention de Vienne. Elle ne constitue ni une violation de procédure ni un manquement aux engagements pris. Elle reflète au contraire la conformité de la République démocratique du Congo à ses obligations internes et internationales. Lorsque la procédure de ratification sera menée à son terme selon les formes prévues, l’accord pourra alors produire pleinement les effets juridiques attendus.
Ainsi, loin de révéler une quelconque irrégularité ou déviation, la situation actuelle confirme que la République démocratique du Congo agit dans le respect strict de son ordre constitutionnel et des principes du droit international. Elle demeure engagée dans la dynamique de paix tout en veillant à ce que chaque étape du processus repose sur une base juridique solide, garante de stabilité, de clarté institutionnelle et de crédibilité diplomatique.
Maître Prince Lukeka, Juriste internationaliste
